1. Les États membres veillent à ce que les règles régissant l’accès des prestata
ires de services de paiement agréés ou enregistrés, qui sont des personnes morales, aux s
ystèmes de paiement soient objectives, non discriminatoires et proportionnées et n’entravent pas cet accès dans une mesure excédant ce
qui est nécessaire pour prévenir certains risques spécifiques, tels que le risque de règl
...[+++]ement, le risque opérationnel et le risque d’entreprise, et pour protéger la stabilité financière et opérationnelle des systèmes de paiement.1. Member States shall ensure that the rules on access of authorised or registered payment service providers that are legal persons to payment systems are objective, non-discriminatory and proportionate and that they do not inhibit access more than is necessary to safeguard against specific risks such as settlement risk, operational risk and business risk and to protect the financial and operational stability of the payment system.