- permettre aux États membres, sous réserve de la situation budgétaire, d'autoriser, par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, que les paiements soient effectués avant le 16 novembre dans certaines régions, à concurrence de 50 % des paiements à la surface et du paiement au titre du gel de terres pour les années au cours desquelles des conditions climatiques exceptionnelles ont entraîné une réduction des rendements telle que les producteurs sont confrontés à de graves difficultés financières.
- allow Member States, subject to the budgetary situation, to authorise, by way of derogation from Article 8(1), payments prior to 16 November in certain regions, of up to 50 % of the area payments and of the payment for set-aside in years in which exceptional climatic conditions have so reduced yields that producers face severe financial difficulties.