Les États membres veillent à ce que les sources de données et la méthodologie utilisées pour se conformer aux exigences du présent règlement satisfont, dans toute la mesure du possible, aux caractéristiques essentielles des recensements de la population et du logement, définies à l'article 2, paragraphe 1, en faisant en sorte que les données collectées soient aussi cohérentes, complètes et fiables que possible.
2. Member States shall ensure that the data sources and the methodology used to comply with the requirements of this regulation meet the essential features of population and housing censuses as defined in Article 2 (1) to the highest possible extent, enabling data to be produced that are as coherent, complete and reliable as possible.