Par ailleurs, il convient de prévoir des garanties supplémentaires plus strictes que celles prévues à l'article 11, paragraphe 1, point b): l'utilisation ultérieure de données pour une finalité considérée comme incompatible avec la finalité initiale ne devrait être autorisée que lorsque cela est strictement nécessaire, dans un cas précis, à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, ou d'enquêtes ou de poursuites en la matière, ou pour protéger les intérêts ou les droits fondamentaux d'une personne.
Moreover, stricter safeguards should be added to what is stipulated in 11 (1)(b): the further use of data for a purpose considered incompatible with the initial one should be allowed only when it is strictly necessary, in a specific case, for the prevention, investigation, detection and prosecution of criminal offences or for the protection of the interests or fundamental rights of a person.