Toutefois, le CEPD rappelle que, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 45/2001, les
données à caractère personnel devraient être «adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour le
squelles elles sont collectées (.)» et que, en conséquence, la Commission devrait veiller à ce que les données à caractère p
ersonnel collectées soient nécessaires à la réalisation de la finalité qui est d'imposer les mesure
...[+++]s restrictives envisagées par le projet de règlement.
However, the EDPS recalls that pursuant to Article 4 of Regulation (EC) No 45/2001, personal data should be ‘adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are collected (.)’, and that therefore the Commission should ensure that personal data collected are necessary for the purpose of imposing the restrictive measures envisaged by the draft Regulation.