4. Des dispositions sont prises par l’organisme d’accréditation ou d’agrément, à des intervalles réguliers ne dépassant pas vingt-quatre mois, pour garantir que le vérificateur environnemental continue de répondre aux exigences d’accréditation ou d’agrément et pour contrôler la qualité des activités de vérification et de validation qu’il exerce.
4. Provision shall be made by the Accreditation or Licensing Body, at regular intervals not exceeding 24 months, to ensure that the environmental verifier continues to comply with the accreditation or licence requirements and to monitor the quality of the verification and validation activities undertaken.