18. Il est versé, en une somme forfaitaire, au sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire et qui n’a pas cotisé ni choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I, III et IV de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, une indemnité de retrait égale au total :
18. There shall be paid to a person who ceases to be a member but who has not contributed or elected to contribute under this Part or Parts I, III and IV of the former Act as a member for at least six years a withdrawal allowance, in a lump sum, equal to the aggregate of