L'autorité visée au paragraphe 1 veille à ce que les navires en détresse puissent, sur la base d'une évaluation des circonstances selon le plan visé à l'article 20 bis, être accueillis dans un lieu de refuge dans tous les cas où l'accueil d'un navire en détresse dans un lieu de refuge permet de limiter les risques en rapport avec les circonstances.
The authority referred to in paragraph 1 shall ensure that, based on an assessment of the circumstances in accordance with the plans referred to in Article 20a, ships in distress are admitted to a place of refuge in all cases where the accommodation of the ship in distress in a place of refuge permits the risks associated with those circumstances to be reduced.