(2) Dans la mesure où, en vertu du paragraphe précédent, des taux de protection différents de ceux recommandés à l'article premier restent en application, il est recommandé aux gouvernements de mettre en vigueur, en collaboration avec la Haute Autorité, des dispositions en vue d'éviter des détournements de trafic à l'intérieur du marché commun ou des difficultés économiques dans un ou plusieurs États membres.
2. Where, pursuant to the preceding paragraph, protective rates differing from those recommended in Article 1 remain applicable, the Governments concerned are recommended, in co-operation with the High Authority, to adopt provisions with a view to preventing deflection of trade within the common market or the occurrence of economic difficulties in one or Member States.