"En vue de garantir que les émissions réelles sont correctement reflétées et que les valeurs de CO2 mesurées sont strictement comparables, la Commission, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 715/2007, veille à ce que les éléments de la procédure d'essai qui ont une influence significative sur la mesure des émissions de CO2 soient définis de manière stricte afin d'empêcher l'utilisation, par les constructeurs, des flexibilités du cycle d'essai".
"With a view to ensur
ing that real world emissions are adequately reflected and measured CO2 values are strictly comparable, the Commission shall, in accordance with Article 14(3) of Regulation (EC) No 715/2007, ensure that th
ose elements in the testing procedure that have a significant influence on measure
d CO2 emissions are strictly defined in order to ...[+++] prevent the utilisation of test cycle flexibilities by manufacturers".