Les établissements déclarent les créances pour la marge de variation payée en espèces à la contrepartie dans le cadre d'une transaction sur dérivés si l'établissement est tenu, selon le référentiel comptable applicable, de comptabiliser ces créances à l'actif, pour autant que les conditions énoncées aux points a) à e) de l'article 429 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 soient remplies.
Institutions shall disclose the receivables for variation margin paid in cash to the counterparty in derivatives transactions if the institution is required, under the applicable accounting framework, to recognise these receivables as an asset, provided that the conditions in points (a) to (e) of Article 429a(3) of Regulation (EU) No 575/2013 are met.