En effet, selon la jurisprudence et la pratique consolidées (91), la société mère, SACE, avait la possibilité — au même titre qu'un investisseur privé opérant en économie de marché et dans des circonstances similaires — de ne pas affecter le capital, mais de le destiner à d'autres activités ou de le restituer à l'État sous forme de dividendes.
Indeed, according to the established case-law and practice (91) the parent company, SACE, as would a market investor in comparable circumstances, had the alternative not to allocate capital and to use it for its other activities or return it as dividends to the State.