«L'e
xpression "d'autres fonds remboursables" figurant à l'article 3 de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives con
cernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, et modifiant la directive 77/780/CEE, vise non seulement les instruments financiers dont la caractéristique intrinsèque est d'être
remboursables, mais également ...[+++] ceux qui, bien que ne possédant pas cette caractéristique, font l'objet d'un accord contractuel prévoyant le remboursement des fonds versés».