Lorsque la valeur globale des lots égale ou dépasse les seuils visés à l’article 158, les dispositions de l’article 90, paragraphe 1, et de l’article 91, paragraphes 1 et 2, du règlement financier s’appliquent à chacun des lots, sauf pour des lots dont la
valeur estimée est inférieure à 80 000 EUR pour des marchés de services ou de
fournitures ou à un million d’euros pour des marchés de travaux, pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la
valeur cumulée de l’ensemble des lots formant le m
...[+++]arché en cause».