1. Les États membres enregistrent les informations relatives à la propriété, aux caractéristiques des navires et engins, et aux activités des navires de pêche de l'Union battant leur pavillon qui sont nécessaires à la gestion des mesures prévues par le présent règlement, et publient ces informations en s'assurant que les données personnelles sont protégées de manière appropriée .
1. Member States shall record the information on ownership, vessel and gear characteristics and on the activity for of Union fishing vessels flying their flag that is necessary for the management of measures established under this Regulation and shall publish this information, while ensuring that personal data is adequately protected .