5. Les autorités compétentes des États membres consultés font connaître leur avis ou leur accord aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'entreprise d'assurance cédante dans les trois mois suivant la réception de la demande; en cas de silence des autorités consultées à l'expiration de ce délai, ce silence équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite.
5. The competent authorities of the Member States consulted shall give their opinion or consent to the competent authorities of the home Member State of the transferring assurance undertaking within three months of receiving a request; the absence of any response from the authorities consulted within that period shall be considered equivalent to a favourable opinion or tacit consent.