En ce qui concerne le choix des États-Unis comme pays de référence, il y a lieu de constater que la Commission a indiqué de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle estimait que les États-Unis constituaient un choix approprié et non déraisonnable au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.
As regards the choice of the United States as reference country, the Commission explained in detail, the reasons why it considered that the choice of the United States was appropriate and not unreasonable within the meaning of Article 2(5) of the basic regulation.