Les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de l’administration aéroportuaire et leurs prédécesseurs doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure du possible, le renseigner et lui donner accès à tous les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de celle-ci et de ses filiales, selon ce qu’il estime nécessaire à l’exécution de son mandat (par. 177(1)).
The present and former directors, officers, employees, agents and mandataries of an airport authority must provide the auditor, on request, with information and access to records, documents, etc. that they are reasonably able to provide and that the auditor considers necessary to enable the auditor to exercise his or her powers, duties and functions (clause 177(1)).