Dans l'arrêt Beaulac de 1999, le juge Bastarache rappelle tout d'abord qu'il y a lieu d'interpréter les droits linguistiques prévus au paragraphe 16(1) de la Charte de la même façon que les autres droits et libertés garantis par cette Charte, soit de manière large, libérale, généreuse et fondée sur leur objet.
In 1999, Justice Bastarache indicated in Beaulac that it is appropriate to interpret language rights under section 16(1) of the Charter in the same way as other rights and freedoms with Charter guarantees, that is broadly, liberally, generously and purposively.