Il prévoit que les introductions et les transferts en vue d’une utilisation dans des installations aquacoles fermées pourront, à l’avenir, être exemptés de l’obligation de permis prévue au chapitre III dudit règlement, sur la base d’informations et d’avis scientifiques nouveaux.
It provides that introductions and translocations for use in closed aquaculture facilities may at a future date be exempted from the permit requirement of Chapter III of that Regulation, based on new scientific information and advice.