3 bis. Les États membres peuvent prévoir que, dans des cas exceptionnels, un gestionnaire d'actifs peut être autorisé, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, à s’abstenir de divulguer une certaine partie des informations à divulguer au titre du présent article si cette partie porte sur des évolutions prochaines ou des affaires en cours de négociation et que sa divulgation nuirait gravement à la position commerciale du gestionnaire d'actifs.
3a. Member States may provide that, in exceptional cases, an asset manager may be allowed, if approved by the competent authority, to abstain from disclosing a certain part of the information to be disclosed under this Article if that part relates to impending developments or matters that are in the course of negotiation and its disclosure would be seriously prejudicial to the commercial position of the asset manager.