(36) Dans le cas où un État membre d'origine ne serait pas convaincu du respect, par un destinataire certifié, de toutes les conditions spécifiées dans la licence générale de transfert, il convient non seulement qu'il en informe les autres États membres et la Commission, mais aussi qu'il puisse suspendre provisoirement les effets de ses licences de transfert pour l'entreprise en question, eu égard à sa responsabilité concernant la sauvegarde des droits de l'homme, de la paix, de la sécurité et de la stabilité.
(36) In cases where a Member State of origin is not convinced that a certified recipient would respect all conditions attached to its general transfer licence, it should not only inform the other Member States and the Commission, but also be able to provisionally suspend the effect of its transfer licences to such company having regard to its responsibility for the preservation of human rights, peace, security and stability.