Chaque État membre prend les mesures nécessaires, en cohérence avec son système répressif, afin
que les infractions visées à l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), de la convention de 1990, telles que résultant de l'article 1er, point
b), de la présente décision-cadre, soient passibles de peines pr
ivatives de liberté dont le maximum de peine encourue ne peut être inférieur à quatre ans
...[+++].