Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les informations sur l'heure réelle d'arrivée et l'heure réelle de départ de tout navire faisant escale dans leurs ports soient transmises à la base de données des inspections au travers des systèmes nationaux de gestion des informations maritimes, tels que prévus à l'article 25, paragraphe 4, de la directive 2002/59/CE respectivement dans l'heure suivant l'arrivée du navire et dans les trois heures suivant le départ de celui-ci.
Member States shall take the appropriate measures to ensure that the information on the actual time of arrival and the actual time of departure of any ship calling at its ports is transferred to the inspection database through the national maritime information management systems referred to in Article 25(4) of Directive 2002/59/EC within one hour of the ship's arrival and within three hours of its departure respectively.