La finalité du présent règlement étant de simplifier la gestion du régime à la fois pour les opérateurs et pour les États membres, il importe qu’il soit également possible de l’appliquer, à la demande de l’exportateur, aux demandes de restitution présentées avant cette date à condition qu’elles aient été introduites avant l’expiration du délai de présentation de la preuve.
Since this Regulation is intended to simplify the administration of the scheme for operators and Member States alike, it should also be possible, at the request of the exporter, to apply it in respect of refund applications submitted before that date, provided that the time limit for submission of proof has not expired.