(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, excepté ce que prévoient
les règlements, un enfant né d’une personne ou adopté par celle-ci ou qui est devenu le beau-fils ou la belle-fille d’une personne, par remariage, au
moment où celle-ci était âgée de plus de soixante ans, n’a droit à aucune allocation annuelle prévue par la présente loi, à moins que, par après, cette personne
ne soit devenue ou demeurée contributeur. ...[+++]