3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actions spécifiques destinées à apporter assistance et aide aux enfants victimes afin qu’ils puissent bénéficier des droits que leur confère la présente directive, soient engagées à la suite d’une appréciation individuelle de la situation personnelle de chaque enfant victime, compte tenu de son point de vue, de ses besoins et de ses préoccupations.
3. Member States shall take the necessary measures to ensure that the specific actions to assist and support child victims in enjoying their rights under this Directive, are undertaken following an individual assessment of the special circumstances of each particular child victim, taking due account of the child’s views, needs and concerns.