D’ici au 1 juillet 2007, les États membres décident, sur la base des résultats d'une évaluation du risque de sûreté obligatoire, dans quelle mesure ils appliquent les dispositions de ce règlement à différentes catégories de navires opérant des services domestiques autres que ceux auxquels il est fait référence au paragraphe 2 ci-dessus, à leurs compagnies et aux ports les desservant.
Member States shall, after a mandatory security risk assessment, decide the extent to which they apply, by 1 July 2007, the provisions of this Regulation to different categories of ships operating domestic services other than those referred to in paragraph 2 above, their companies and the port facilities serving them.