Elle ajoute que les contrats de retraitement initiaux entre BNFL et BE étaient fondés sur le système du prix de revient majoré, ce qui signifie que les clients de base ne pouvaient obtenir un contrat de retraitement que s'ils acceptaient d'assumer — proportionnellement — l'intégralité des coûts, majorés d'une marge bénéficiaire.
It adds that the initial reprocessing contracts between BNFL and BE were prices at cost plus value, which means that the baseload customers could by contract obtain reprocessing only if they accepted (pro rata) assumption of full costs of reprocessing plus a profit mark up.