(14) La pension d’un officier qui, au cours de son service, fut membre ou membre associé du Conseil de la défense pendant une période de trois années au moins sans interruption et qui, à la date de sa retraite, est employé ailleurs dans les forces de l’armée, les forces navales ou les forces aériennes, ou est
sorti du cadre, est calculée d’après la moyenne du montant annuel de la solde et des allocations touchées par lui pendant les trois dernières années de son service en qualité de membre ou membre associé du Conseil de la défense, si une pension calculée de cette façon est plus avantageuse pou
r l’officier que si ...[+++]elle était calculée d’une autre manière prescrite dans la présente loi.
(14) The pension of an officer who during his service was a member or associate member of the Defence Council for a period of not less than three continuous years and who, at the date of his retirement, is serving elsewhere in naval, army or air force employment, or is seconded, shall be computed on the average annual amount of the pay and allowances received by him during the last three years while serving as a member or associate member of the Defence Council, if a pension computed in such manner would be more beneficial to the officer than if computed as otherwise provided by this Act.