3. À la lumière de ce rapport et d'une analyse d'impact approfondie, la Commission réexamine la présente directive au plus tard en 2020, en accordant une attention particulière aux paramètres relatifs à la qualité des eaux de baignade et, le cas échéant, soumet les propositions législatives qui s'imposent conformément à l'article 251 du traité.
3. In the light of that report, and of an extended impact assessment, the Commission shall, no later than 2020, review this Directive with particular regard to the parameters for bathing water quality, and shall present if necessary appropriate legislative proposals in accordance with Article 251 of the Treaty.