(2) Sur réception par le secrétaire, aux termes de l’alinéa 52(1)e), d’un avis relatif à des marchandises pour lesquelles il a été mis fin à un ou plusieurs engagements, le Tribunal, s’il n’a pas déjà rendu de conclusions au sujet des marchandises, procède sans délai à l’ouverture ou à la poursuite de l’enquête pour déterminer si le dumping ou le subventionnement :
(2) Where the Secretary receives a notice pursuant to paragraph 52(1)(e) in respect of goods with respect to which an undertaking or undertakings have been terminated, the Tribunal shall, unless it has already made a finding with respect to the goods, forthwith make or resume its inquiry as to whether the dumping or subsidizing