20 (1) Le capitaine d’un bâtiment qui est indiqué à la colonne 1 de l’annexe et qui effectue un voyage mentionné à la colonne 2 veille à ce qu’un exercice de bateau de sauvetage et un exercice d’incendie soient tenus à bord du bâtiment au moins une fois au cours de chaque période prévue à la colonne 3.
20 (1) The master of a vessel described in column 1 of the schedule that is on a voyage described in column 2 shall ensure that a fire drill and a survival craft drill are held on board the vessel at least once during each period set out in column 3.