3. Dans tous les cas où le présent règlement ne prévoit pas que les décisions doivent être prises à l'unanimité, le contrat de groupement peut déterminer les conditions de quorum et de majorité dans lesquelles les décisions, ou certaines d'entre elles, seront prises.
3. Except where this Regulation provides that decisions must be taken unanimously, the contract for the formation of a grouping may prescribe the conditions for a quorum and for a majority, in accordance with which the decisions, or some of them, shall be taken.