1. En cas de décès d'un député ou d'un ancien député qui avait droit ou était en train d'acquérir, lors de son décès, le droit à une pension visée à l'article 14 ou à l'article 15, le conjoint et les enfants à charge ont droit à une pension.
1. In the event of the death of a Member or of a former Member who at the time of his/her death was or would have been entitled in future to a pension pursuant to Article 14 or Article 15, the spouse and dependent children shall be entitled to a survivor's pension.