En l'absence de décision commune des autorités compétentes dans un délai de quatre mois, le superviseur sur une base consolidée prend lui-même une décision concernant l'examen et l'évaluation du plan de redressement de groupe ou les mesures exigées en vertu de l'article 6, paragraphe 4.
In the absence of a joint decision between the competent authorities within four months, the consolidating supervisor shall make its own decision on the review and assessment of the group recovery plan or on the measures required in accordance with Article 6(4).