L'élimination et le stockage des stocks existants de produits biocides qui ne sont pas autorisés pour l'usage en question par l'autorité compétente ou par la Commission sont autorisés pendant douze mois à compter de la date de la décision visée au premier alinéa de l'article 85, paragraphe 2, ou pendant douze mois à compter de la date visée au deuxième alinéa de l'article 85, paragraphe 2, la période la plus longue étant retenue.
Disposal and storage of existing stocks of biocidal products which are not authorised for the relevant use by the competent authority or the Commission shall be allowed until 12 months after the date of the decision referred to in the first subparagraph of Article 85(2) or 12 months after the date referred to in the second subparagraph of Article 85(2), whichever is the later.