1. Les installations d'incinération des déchets sont exploitées de manière à atteindre un niveau d'incinération tel que la teneur en carbone organique total des cendres et mâchefers soit inférieure à 3 % du poids sec de ces matériaux ou que leur perte au feu soit inférieure à 5 % de ce poids sec. Des techniques de prétraitement des déchets sont utilisées, si nécessaire.
1. Waste incineration plants shall be operated in such a way ║as to achieve a level of incineration such that the total organic carbon content of slag and bottom ashes is less than 3 % or their loss on ignition is less than 5 % of the dry weight of the material. If necessary, waste pre-treatment techniques shall be used.