Les États membres peuvent appliquer aux installations de combustion avec coïncinération de déchets qui sont exploitées avec un combustible solide produit dans le pays et ne peuvent pas respecter les valeurs limites d’émission de SO2 visées à l’annexe VI, partie 4, en raison des caractéristiques de ce combustible, les taux minimaux de désulfuration visés à l’annexe V, partie 5, conformément aux critères visés à l’annexe V, partie 6.
For waste co-incineration combustion plants that fire indigenous solid fuel and cannot comply with the emission limit values for sulphur dioxide referred to in Part 4 of Annex VI due to the characteristics of this fuel, Member States may apply instead the minimum rates of desulphurisation set out in Part 5 of Annex V, in accordance with the compliance rules set out in Part 6 of that Annex.