Lorsqu'un recours est introduit auprès de la douane, celle-ci n'exige pas d'office que les éléments de preuve éventuels soient déposés au moment de l'introduction du recours, mais elle accorde, lorsqu'il y a lieu, un délai raisonnable à cet effet.
Where an appeal is to the customs they shall not, as a matter of course, require that any supporting evidence be lodged together with the appeal but shall, in appropriate circumstances, allow a reasonable time for the lodgment of such evidence.