(2) Le programme doit notamment prévoir l’élaboration et la mise en application de principes et de mesures permettant à la personne ou à l’entité d’évaluer, dans le cours de ses activités, les risques de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité et d’infractions de financement des activités terroristes.
(2) The program shall include the development and application of policies and procedures for the person or entity to assess, in the course of their activities, the risk of a money laundering offence or a terrorist activity financing offence.