23 (1) Le ministre peut, à tout moment avant le début de l’audition de la demande d’extradition, remplacer l’arrêté introductif d’instance par un autre; tous les documents et décisions judiciaires établis sur la foi de l’arrêté remplacé demeurent valables sous réserve d’une ordonnance à l’effet contraire que peut rendre le tribunal sur demande du procureur général ou de la personne visée par l’arrêté.
23 (1) The Minister may substitute another authority to proceed at any time before the extradition hearing begins. All documents issued and orders made by the court apply in respect of the new authority to proceed, unless the court, on application of the person or the Attorney General, orders otherwise.