Endéans la période de deux mois visée au premier alinéa, la Commission, le BERT et l'autorité de régulation nationale concernée coopèrent étroitement en vue de déterminer si le projet de mesure proposé est conforme aux dispositions de l'article 13 bis de la directive 2002/19/CE (directive "accès"), et, notamment, s'il s'agit de la mesure la plus appropriée et la plus efficace.
Within the two-month period referred to in the first subparagraph, the Commission, BERT and the national regulatory authority concerned shall cooperate closely with the objective of determining whether the proposed draft measure complies with the provisions of Article13a of Directive 2002/19/EC (Access Directive), and, in particular, whether it is the most appropriate and effective measure.