2. Les dispositions de la présente directive n'empêchent pas les États membres d'adopter, dans le respect du traité, des dispositions concernant la navigation sur certaines eaux afin de protéger l'environnement et la configuration des voies navigables et afin d'assurer la sécurité sur celles-ci, sous réserve que cela n'oblige pas à modifier les bateaux qui sont conformes à la présente directive.
2. The provisions of this Directive shall not prevent Member States from adopting, in compliance with the Treaty, provisions concerning navigation on certain waters for the purpose of protection of the environment, the fabric of waterways, and ensuring safety of waterways, providing that this does not require modification to craft conforming to this Directive.