premièrement, en prévoyant que «certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale» (article 1er) et, deuxièmement, en s’assurant que «ces incidences de la mise en œuvre des plans et des programmes sont prises en compte durant l’élaboration et avant l’adoption de ces derniers » (considérant 4).
ensuring first, that ‘an environmental assessment is carried out of certain plans and programmes which are likely to have significant effects on the environment’ (Article 1) ; and second, that the ‘effects of implementing [these] plans and programmes are taken into account during their preparation and before their adoption’ (Preamble, paragraph 4).