30 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), en l’absence de crédit, le gouverneur en conseil peut, si le Parlement n’est pas en session, depuis la date de la dissolution jusqu’au soixantième jour suivant la date fixée pour le retour des brefs relatifs à l’él
ection générale qui suit immédiatement la dissolution, par décret, ordonner l’établissement d’un mandat spécial pour la signature du gouverneur général en vue d’autoriser
un paiement sur le Trésor, le président du Conseil du Trésor lui remet un rapport attestant de l’absence de tout c
...[+++]rédit pouvant autoriser le paiement et le ministre compétent lui remet un rapport attestant l’urgence du paiement et sa nécessité dans l’intérêt public.