4. Les États membres veillent à ce qu’aux fins visées aux paragraphes 1, 2 et 3, les sociétés de gestion tiennent dûment compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l’éventail des services fournis et des activités exercées dans le cadre de cette activité.
4. Member States shall ensure that for the purposes laid down in paragraphs 1, 2 and 3, management companies take into account the nature, scale and complexity of the business of the management company, and the nature and range of services and activities undertaken in the course of that business.