Conformément aux directives communautaires sur la protection des données à caractère personnel, et plus précisément au principe général de limitation des transferts à une finalité spécifique énoncé dans la directive 95/46/CE et aux dispositions particulières contenues dans la directive 97/66/CE, les données relatives au trafic doivent être effacées ou rendues anonymes dès que le service de télécommunications a été fourni, sauf lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de facturation.
In accordance with the EU personal Data Protection Directives, both the general purpose-limitation principles of Directive 95/46/EC and the more specific provisions of Directive 97/66/EC, traffic data must be erased or made anonymous immediately after the telecommunications service is provided, unless they are necessary for billing purposes.