(7) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à l’égard d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, dont la date de construction, de fabrication, de reconstruction ou d’importation est celle de la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci ou dans l’année suivant celle-ci.
(7) Subsections (1) to (5) do not apply in respect of a vessel, other than a pleasure craft, whose date of construction, manufacture, rebuilding or importation is on or before the day on which these Regulations come into force or within one year after that day.