(7) Le ministre doit aviser par écrit le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels avant de fournir, sous le régime du paragraphe (6), des renseignements douaniers constituant des « renseignements personnels » au sens de l’article 3 de cette loi; s’il n’est pas raisonnablement possible de l’aviser avant de fournir les renseignements, il le fait sans délai après les avoir fournis.
(7) If customs information provided under subsection (6) is personal information within the meaning of section 3 of the Privacy Act, the Minister must notify, in writing, the Privacy Commissioner appointed under section 53 of that Act of any provision of personal information under that subsection before its provision if reasonably practicable or, in any other case, without delay after the provision.